Dans l’attente de l’affichage sur le site de Damonte immobilier du jugement ASL / Collart, les jugements étant publics, vous le trouverez librement sur internet à l’adresse suivante (voir la section texte intégral), il est rapporté comme ASL HAMEAU DE PUISSANTON c/ X Y :
https://www.doctrine.fr/d/TJ/Grasse/2024/U3C809DC2D0834E6F2B71
et ci dessous sa conclusion :
Tribunal Judiciaire de Grasse, 2 avril 2024, n° 24/00170
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Déboutons l’ASL HAMEAU DE PUISSANTON de sa demande de rejet des dernières conclusions et pièces de Monsieur Y,
Déboutons Monsieur Y de sa demande d’annulation de l’assignation,
Rejetons les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur Y,
Déclarons l’action de l’ASL HAMEAU DE PUISSANTON recevable,
Déboutons Monsieur Y de sa demande de sursis à statuer,
Déboutons l’ASL HAMEAU DE PUISSANTON de ses demandes de dépose de l’ensemble des installations extérieures, notamment du bassin, et de remise en l’état primitif les lieux,
Déboutons Monsieur Y de ses demandes de provisions,
Condamnons l’ASL HAMEAU DE PUISSANTON aux dépens,
Déboutons chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Autre extrait relatif à l’historique de la création de notre cahier des charges (voir PV AG ordinaire et extraordinaire de 2013) :
L’ASL HAMEAU DE PUISSANTON produit un cahier des charges daté du 5 mars 2021.
Ce cahier des charges mentionne qu’il a été approuvé par l’assemblée générale du 13 mai 2013.
Toutefois le procès-verbal de cette assemblée générale mentionne que les deux projets soumis à l’approbation de l’assemblée générale ont été refusés.
L’ASL HAMEAU DE PUISSANTON déclare que ce cahier des charges a été approuvé par l’assemblée générale du 24 mai 2013.
Toutefois, aucune des parties ne produit le procès-verbal de cette assemblée générale.
Par ailleurs, l’ASL HAMEAU DE PUISSANTON ne démontre pas que ce cahier des charges a été publié à la conservation des hypothèques.
Or, dans ces conditions, le cahier des charges invoqué n’est opposable à Monsieur Y que si celui-ci en a eu connaissance lors de son acquisition, c’est-à-dire s’il est mentionné dans son titre de propriété ou dans tout autre document porté à sa connaissance.
Or, le titre de propriété de Monsieur Y n’est pas produit.
L’ASL HAMEAU DE PUISSANTON ne démontre donc pas que le cahier des charges qu’elle invoque a été approuvé par l’assemblée générale et est opposable à Monsieur Y, et ce, alors qu’elle a engagé la présente procédure depuis près d’un an et que Monsieur Y a contesté la validité et l’opposabilité du cahier des charges produit.
Ses demandes se heurtent en conséquence à des contestations sérieuses et seront rejetées.
TJ Grasse, 2 avr. 2024, n° 24/00170.
Brigitte Pilli